C-26, r. 148 - Règlement sur les activités de formation continue des infirmières et infirmiers auxiliaires

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5. Le comité exécutif accorde une dispense au membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre la formation prévue aux annexes I et II.
La dispense accordée est valable pour la durée de l’impossibilité, sans toutefois excéder une période maximale d’une année à compter de la date à laquelle elle est accordée.
Décision 2003-04-15, a. 5.